[i574]                                            DE LA VILLE DE PARIS.                                               221
CCCC. — Droictz de cire, dragées
i 5 novembre 1574.
Ce jour d'huy, quinziesme jour de Novembre mil cinq cens soixante quatorze, ayant par nous, Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris, après plusieurs grandes affaires de laditte Ville, mis en deliberation au Conseil ordinaire d'icelle et cn la presence des Procureur, Receveur et Greffier, la difficulté qui s'est cy devant presentée au fournis­sement des droictz de cires, de dragées et ypocras, que sire Jehan de La Bruyere, espicier et appothi­caire de laditte Ville, a accoustumé de leur fournir, par chacun an, à cause desdictz estatz de Prevost des Marchans, Eschevins, Procureur, Receveur et Greffier'1'; ensemble sur le paiement dudict de La Bruiere, pour raison desdictz droictz, a esle or­donné :
"Que lesdictz droictz seront commuez et reduitz en argent; et après avoir esté iceulx avalluez sur les parties dudict de La Bruiere, et qu'ilz se sont trou­vez monter à la somme de deux cens quatre vingtz livres tournois pour ledict sieur Prevost des Mar­chans, et pour lesdictz sieurs Eschevins, Procureur, Receveur et Greffier, à la somme de cent quarante
ET YPOCHRAS, COMMUEZ EN DENIERS.
(Fol. 169 r°-)
livres tournois, chacun par an, avons ordonné el ordonnons :
"Quc ledict Receveur dc laditte Ville paiera à nous, Prevost des Marchans, Eschevins, Procureur cl Greffier, la somme de unze cens vingt livres tour­nois, a quoy sc montent lesdictz droictz pour la pre­sente année, paiablc asscavoir :
pour ledict sieur Prevost, au jour de Noel la somme de deux cens livres tournois, et le jour de sainct Jehan Baptiste suivant la somme dc quatre vingt livres tournois;
et pour lesdictz sieurs Eschevins, Procureur, Receveur et Greffier, audict jour de Noël à chas­cun la somme de cent livres, et audict jour sainct Jehan aussy prochain venant la somme de qua­rante livres tournois; qui sera payée ausdictz sieurs Eschevins, Procureur et Greffier;
" El quant au Recepveur, retiendra pareille somme de cent quarante livres tournois par ses mains, de laquelle ces presentes luy serviront d'acquit et des­charge, sans ce qu'il soit tenu cn recouvrer d'autre acquit que cesditles presentes'2'."
CCCCI. — Ordonnance aux Capitaines pour fere ung roolle de soldatz de bonne veuille
POUR METTRE AUX CHAMPS, EN CAS DE NECESSITE. 17 novembre 15 7 'i. (Fol. 169 v"-)
#e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la Ville de Paris.
«Affin de maintenir ceste ville et faulxbourgs dc Paris en seurelté, ct empescher les courses et en­treprises que les rebelles au Roy pourroient faire es envyrons de laditte ville, à la foulle du peuple; il
est ordonné et enjoinct aux seize Colonuelz de la­ditte Ville, appeller les autres Cappitaines de leur quartier, chacun cn son endroict, el avec eulx faire ung roolle de tous les soldatz et autres de bonne vucillc que, advenant l'occasion et necessité dc les jetter et mettre aux champs pour le service du Roy et de laditte Ville, ayent moien et se veullent tenir
(" Voir ci-dessus l'article CCCLXXXVI.
(2) Les autours qui se sont occupés de ce détail particulier de l'histoire du Corps de Ville parisien ne paraissent pas avoir connu le document ici publié. En effet, ils ne font mention que des bourses de jetons ou jettouers, délivrés annuellement aux membres du Bureau. Pour la dale la plus rapprochée de colle de notre texte, d'AITry de la Monnoye (Les jetons de l'Échevinage parisien, dans la Collection de l'Histoire générale de Paris) cite à la page xxi, d'après Sauvai, un extrait du compte de François de Vigny pour l'année 1O72-1573, portant qu'il a été délivré au Prévôt une bourse de deux cents jetons d'argent et deux cents jetons de laiton aux annes de la Ville, et aux autres membres du Bureau un cent de jetons de méme mêlai, "lo tout pour leurs droits en la manière accoustumée-. Un peu plus loin, le mème autour, parlant de la commutation du droit d'espices en déniera, dit que ce droit fut remplacé, enlre les années i5jq à i58ù, par une bourse d'un demi-cent de jetons, du poids de dix onces, distribuée le 1" janvier : ce qui ne s'accorde, ni quant à la date, ni quant à la valeur ct à la forme de la distribution, avec les tonnes de l'Ordonnance du ia novembre 1674, laquelle stipule formellement le rachat ou commutation du droit d'espices contre une somme lixe de 1,120 livres, à répartir proportion­nellement entre les membres de l'Echevinage, de six en six mois, au 25 décembre et au 24 juin. Faut-il admettre que la décision du 15 novembre aura été modifiée peu après sa dale dans le sens indiqué plus haut?